D-8.1, r. 1 - Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées

Texte complet
23. Lors de l’acquisition d’un livre visé au paragraphe 3 de l’article 14, l’institution peut exiger de la librairie agréée, qui est tenue de les fournir, qu’elle mentionne dans sa facturation les renseignements suivants:
1°  le prix de catalogue ou le prix net de l’éditeur canadien;
2°  la marge ajoutée au prix net;
3°  le prix de catalogue ou le prix net et le prix réduit lors d’une vente à rabais prévue par l’article 16.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 23.